- accueil
- domaines
- règlement des différends
- module de formation
- les types de plaintes et les all間ations prescrites dans le gatt de 1994
MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 4
Le fondement juridique d’un diff閞end
Cliquez sur + pour ouvrir une rubrique.
4.2 Les types de plaintes et les all間ations prescrites dans le GATT de 1994
Les articles XXII et XXIII du GATT de 1994 contiennent tous les deux des “dispositions en mati鑢e de consultations et de r鑗lement des diff閞ends”. Toutefois, c’est l’article XXIII:1 a) ?c) qui 閚once les circonstances particuli鑢es dans lesquelles un Membre de l’OMC est habilit??demander r閜aration. L’article XXIII:2 pr閏isait ?l’origine la forme que cette r閜aration pouvait prendre mais les cons閝uences d’un recours au syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends pour la partie ayant gain de cause sont aujourd’hui 閚onc閑s de mani鑢e plus d閠aill閑 dans le M閙orandum d’accord. L’article XXIII du GATT de 1994 reste donc important surtout parce qu’il pr閏ise au paragraphe 1 les conditions dans lesquelles un Membre peut recourir au syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends. L’article XXIII:1 du GATT de 1994 dispose ce qui suit:
1. Dans le cas o?une partie contractante consid閞erait qu’un avantage r閟ultant pour elle directement ou indirectement du pr閟ent Accord se trouve annul?ou compromis, ou que la r閍lisation de l’un des objectifs de l’Accord est entrav閑 du fait
- qu’une autre partie contractante ne remplit pas les obligations qu’elle a contract閑s aux termes du pr閟ent Accord;
- ou qu’une autre partie contractante applique une mesure, contraire ou non aux dispositions du pr閟ent Accord;
- ou qu’il existe une autre situation,
ladite partie contractante pourra, en vue d’arriver ?un r鑗lement satisfaisant de la question, faire des repr閟entations ou des propositions 閏rites ?l’autre ou aux autres parties contractantes qui, ?son avis, seraient en cause. Toute partie contractante ainsi sollicit閑 examinera avec compr閔ension les repr閟entations ou propositions qui lui auront 閠? faites.”
Les diff閞ents types de plaintes pr関us ?l’article XXIII:1 du GATT de 1994 haut de page
Aux alin閍s a), b) et c), l’article XXIII:1 pr関oit trois options diff閞entes (?savoir a) “ou” b) “ou” c)) qu’un plaignant peut invoquer. Cela dit, le paragraphe introductif de l’article XXIII:1 pose comme condition qu’un Membre doit “consid閞[er] qu’un avantage r閟ultant pour [lui] directement ou indirectement du pr閟ent Accord se trouve annul?ou compromis, ou que la r閍lisation de l’un des objectifs de l’Accord est entrav閑” et ce, ?cause de l’un des cas de figure mentionn閟 aux alin閍s a), b) et c).
Le premier type de plainte, et de loin le plus courant, est ce que l’on appelle la “plainte pour violation” relevant de l’article XXIII:1 a) du GATT de 1994. Elle suppose “qu’un avantage se trouve annul?ou compromis” du fait “qu’[un autre Membre] ne remplit pas les obligations [qu’il] a contract閑s” aux termes du GATT de 1994, ce qui est simplement une autre mani鑢e de dire qu’il y a une incompatibilit?juridique avec le GATT de 1994 ou une violation de cet accord. Un avantage doit aussi 阾re “annul?ou compromis” du fait de l’incompatibilit?juridique all間u閑.
Le deuxi鑝e type de plainte est ce que l’on appelle la “plainte en situation de non-violation” relevant de l’article XXIII:1 b) du GATT de 1994. Elle peut 阾re utilis閑 pour contester toute mesure appliqu閑 par un autre Membre, m阭e si elle n’est pas incompatible avec le GATT de 1994, ?la condition qu’elle se traduise par le fait “qu’un avantage se trouve annul?ou compromis”. Quelques plaintes de ce type ont 閠?d閜os閑s en vertu du GATT de 1947 et dans le cadre de l’OMC.
Le troisi鑝e type de plainte est ce que l’on appelle la “plainte motiv閑 par une autre situation” relevant de l’article XXIII:1 c) du GATT de 1994. Au sens litt閞al, elle pourrait viser n’importe quelle situation du moment qu’un avantage se trouve “annul?ou compromis”. Or, bien que quelques plaintes de ce genre aient 閠?d閜os閑s dans le cadre de l’ancien GATT, aucune n’a jamais donn?lieu ?un rapport de groupe sp閏ial. Aucun plaignant ne s’est pr関alu ?ce jour de l’article XXIII:1 c) du GATT de 1994 ?l’OMC.
Du fait de l’admissibilit?des plaintes “en situation de non-violation” et des plaintes “motiv閑s par une autre situation”, la port閑 du syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends de l’OMC est plus vaste que celle des autres syst鑝es internationaux de r鑗lement des diff閞ends qui se bornent ?conna顃re des violations des accords. Dans le m阭e temps, le syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends de l’OMC est plus 閠roit que ces autres syst鑝es dans la mesure o?la violation doit 間alement entra頽er une annulation ou une r閐uction d’avantages (ou 関entuellement aboutir ?ce que la r閍lisation d’un objectif soit entrav閑). Cette particularit?du syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends commerciaux internationaux traduit l’intention de pr閟erver l’閝uilibre des concessions et des avantages n間oci?entre les Membres de l’OMC. C’閠ait la pratique suivie dans le cadre du GATT, et le droit de l’OMC dispose d閟ormais qu’une violation d’une disposition de l’Accord sur l’OMC est pr閟um閑, sauf preuve du contraire, annuler ou compromettre des avantages commerciaux (article 3:8 du M閙orandum d’accord).
En r閟um? le syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends de l’OMC pr関oit trois types de plaintes: a) les “plaintes pour de violation”, b) les “plaintes en situation de non-violation” et c) les “plaintes motiv閑s par une autre situation”. Les plaintes pour violation sont de loin les plus fr閝uentes. Seuls quelques recours ont 閠?d閜os閟 sur la base d’une all間ation d’annulation ou de r閐uction d’avantages commerciaux en situation de non-violation. Aucune “plainte motiv閑 par une autre situation” n’a jamais donn?lieu ?l’閠ablissement d’un rapport de groupe sp閏ial ou de l’Organe d’appel sur la base de l’article XXIII:1 c) du GATT de 1994.
La plainte pour violation haut de page
Comme cela a 閠?d閏rit plus haut, une plainte pour violation aboutit dans les cas o?le d閒endeur ne remplit pas ses obligations aux termes du GATT de 1994 ou des autres accords vis閟, et o?cela a pour effet d’annuler ou de compromettre un avantage r閟ultant pour le plaignant directement ou indirectement de ces accords. S’il peut 阾re 閠abli devant un groupe sp閏ial et l’Organe d’appel que ces deux conditions sont satisfaites, le plaignant “gagnera” le diff閞end.
Dans la pratique, la premi鑢e de ces deux conditions, ?savoir la violation, joue un r鬺e beaucoup plus important que la deuxi鑝e, ?savoir l’annulation ou la r閐uction d’avantages. Cela est d?au fait qu’une annulation ou une r閐uction d’avantages est “pr閟um閑” exister chaque fois que l’existence d’une violation est 閠ablie. Cette pr閟omption est apparue dans la jurisprudence du GATT1 et se trouve aujourd’hui codifi閑 dans l’article 3:8 du M閙orandum d’accord. L’article 3:8 ne vise que les plaintes pour violation (“dans les cas o?il y a infraction”). La pr閟omption 閚onc閑 dans cet article porte sur l’annulation ou la r閐uction d’avantages une fois qu’il est 閠abli qu’il y a infraction ?une obligation. Elle ne r閜ond pas ?la question de savoir si cette violation existe, et elle ne devrait pas 阾re confondue avec cette question.2
La pr閟omption juridique a pour effet de renverser la charge de la preuve. La notion de pr閟omption juridique et le libell?de la derni鑢e phrase de l’article 3:8 du M閙orandum d’accord impliquent que la pr閟omption 閚onc閑 dans cet article peut 阾re r閒ut閑. Or, il n’y a pas un seul cas de r閒utation ayant abouti dans toute l’histoire du GATT et de l’OMC ?ce jour. Les groupes sp閏iaux du GATT se sont oppos閟 ?toutes les tentatives visant ?d閙ontrer qu’il n’y avait pas d’effet r閑l sur le commerce.3 Par exemple, le fait qu’un contingent d’importation n’avait pas 閠?pleinement utilis?n’a pas suffi ?prouver l’absence d’annulation ou de r閐uction d’avantages du fait que les contingents se traduisaient par des co鹴s de transaction plus 閘ev閟 et un surcro顃 d’incertitudes pouvant affecter les plans d’investissement.4 Dans un autre cas, un groupe sp閏ial a rejet?l’all間ation selon laquelle la mesure incompatible avec le GATT n’avait pas d’effets sur le commerce ou n’avait que des effets n間ligeables du fait que la prescription en mati鑢e de traitement national du GATT de 1947 ne prot間eait pas le volume d’exportations escompt? mais le rapport comp閠itif escompt?entre les produits import閟 et nationaux.5 L’Organe d’appel a approuv?ce raisonnement.6 Un groupe sp閏ial du GATT est all?jusqu’?observer que la pr閟omption avait, en pratique, 閠?consid閞閑 comme irr閒utable.7
Dans la pratique suivie pour le r鑗lement des diff閞ends ?l’OMC, les groupes sp閏iaux invoquent g閚閞alement l’article 3:8 du M閙orandum d’accord (hormis dans les diff閞ends soumis au titre de l’AGCS) une fois qu’ils ont conclu que le d閒endeur a viol?une r鑗le d’un accord vis? ?moins que le d閒endeur (cas exceptionnel) ne tente de r閒uter la pr閟omption, les groupes sp閏iaux ne consacrent qu’un bref paragraphe ?la fin de leurs rapports ?la question de l’annulation ou de la r閐uction d’avantages. On notera que les types de plaintes soumises en vertu de l’AGCS diff鑢ent l間鑢ement.
Notes:
1. Rapport du Groupe sp閏ial Recours de l’Uruguay ?l’article XXIII, paragraphe 15. retour au texte
2. L’Organe d’appel a confirm?cette distinction dans son rapport sur l’affaire 蓆ats-Unis — Chemises et blouses de laine, page 15. retour au texte
3. Rapport du Groupe sp閏ial Italie — Machines agricoles, paragraphes 21 et 22; le rapport du Groupe sp閏ial Canada — LEIE, paragraphe 6.7. retour au texte
4. Rapport du Groupe sp閏ial Japon — Cuir II (蓆ats-Unis) 6, paragraphes 54 ?56. retour au texte
5. Rapport du Groupe sp閏ial 蓆ats-Unis — Fonds sp閏ial pour l’environnement, paragraphe 5.1.9. retour au texte
6. Rapport de l’Organe d’appel CE — Bananes III, paragraphes 252 et 253. retour au texte
7. Rapport du Groupe sp閏ial 蓆ats-Unis — Fonds sp閏ial pour l’environnement, paragraphe 5.1.7. retour au texte