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Questions couvertes par les comit閟 et accords de l'OMC

MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 4

Le fondement juridique d’un diff閞end

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4.2 Les types de plaintes et les all間ations prescrites dans le GATT de 1994

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La plainte en situation de non-violation

On peut s’interroger sur la l間itimit?de la plainte en situation de non-violation, 閠ant donn?que l’Accord sur l’OMC contient tous les droits et obligations dont les Membres sont convenus pendant leurs n間ociations. Pourquoi devrait-il y avoir un recours contre des actions qui ne sont pas incompatibles avec ces droits et obligations, autrement dit des mesures que l’Accord sur l’OMC n’interdit pas?

La raison en est qu’un accord commercial international comme l’Accord sur l’OMC ne peut jamais constituer un ensemble complet de r鑗les sans la moindre lacune. Il est donc possible pour les Membres de l’OMC de prendre des mesures qui respectent la lettre de l’accord mais qui n閍nmoins vont ?l’encontre de l’un de ses objectifs ou compromettent les engagements commerciaux qu’il contient. D’un point de vue plus technique, l’avantage qu’un Membre peut l間itimement attendre de l’engagement contract?par un autre Membre en vertu de l’Accord sur l’OMC peut 阾re compromis ?la fois par des mesures proscrites par l’Accord sur l’OMC et par des mesures compatibles avec ledit accord. Si un Membre compromet l’avantage d’un autre Membre en prenant une mesure compatible par ailleurs avec l’Accord sur l’OMC, cela met en p閞il l’閝uilibre entre les engagements commerciaux r閏iproques des deux Membres. La plainte en situation de non-violation fournit un moyen de corriger ce d閟閝uilibre.

Un groupe sp閏ial du GATT a indiqu?que le recours inhabituel que constituait la plainte en situation de non-violation avait pour but d’encourager les parties contractantes ?faire des concessions tarifaires. Lorsque la valeur d’une concession tarifaire est amoindrie par la partie contractante qui l’offre du fait de l’application d’une mesure compatible avec le GATT, la partie contractante b閚閒iciant de cette concession — qui voit les possibilit閟 de concurrence accrues qu’elle pouvait escompter compromises par cette mesure — doit jouir d’un droit ?r閜aration.1

On aurait tort de croire que la plainte en situation de non-violation a un large champ d’application, recouvrant toutes sortes de mesures compatibles par ailleurs avec le GATT de 1994 et les autres accords vis閟. Les groupes sp閏iaux et l’Organe d’appel ont indiqu?que le recours pr関u ?l’article XXIII:1 b) “devrait 阾re envisag?avec prudence et demeurer exceptionnel”.2 Un groupe sp閏ial a ajout? “La raison de cette prudence est simple. Les Membres n間ocient les r鑗les qu’ils conviennent de suivre et ce n’est qu’?titre exceptionnel qu’ils s’attendraient ?阾re attaqu閟 pour des actes qui n’enfreignent pas ces r鑗les.”3

L’article 26:1 du M閙orandum d’accord vise plus particuli鑢ement les plaintes en situation de non-violation au sens de l’article XXIII:1 b) du GATT de 1994 et impose au plaignant de “pr閟enter une justification d閠aill閑 ?l’appui de toute plainte concernant une mesure qui n’est pas contraire ?l’accord vis?en l’esp鑓e”. Aucune pr閟omption ne s’applique dans le cadre des plaintes en situation de non-violation pour ce qui est de l’annulation ou de la r閐uction d’avantages. Il ressort du texte de l’article XXIII:1 b), associ??la notion d’annulation ou de r閐uction d’avantages4, que la partie plaignante doit d閙ontrer l’existence de trois conditions afin que sa plainte en situation de non-violation aboutisse. Ces trois conditions sont les suivantes: 1) l’application d’une mesure par un Membre de l’OMC; 2) l’existence d’un avantage r閟ultant de l’accord applicable; et 3) l’annulation ou la r閐uction d’un avantage du fait de l’application de la mesure.5

La premi鑢e condition veut que la mesure appliqu閑 soit attribuable au gouvernement du Membre d閒endeur. Un comportement d’ordre purement priv?ne satisferait pas ?lui seul ?cette condition. Si un gouvernement tol鑢e simplement un comportement restrictif d’ordre priv? cela ne pourrait pas davantage 阾re contest?au moyen d’une plainte en situation de non-violation. Il n’en est pas de m阭e si le gouvernement appuie ou encourage activement ces actions priv閑s.6 Pour ce qui est de la deuxi鑝e condition, les plaignants ont pu invoquer dans le pass?les possibilit閟 am閘ior閑s d’acc鑣 aux march閟 qu’ils pouvaient l間itimement attendre des concessions tarifaires en cause. Pour ce qui est de la troisi鑝e condition, l’avantage est annul?ou compromis lorsque la mesure en question a pour effet de perturber le rapport de concurrence entre les produits import閟 et les produits nationaux et que le plaignant n’a pas 閠?en mesure d’anticiper raisonnablement l’application de la mesure au moment de n間ocier la concession.

Il y a eu 14 affaires dans lesquelles une plainte en situation de non-violation au titre de l’article XXIII:1 b) du GATT de 1947 a 閠?examin閑 par des groupes de travail ou des groupes sp閏iaux. Dans six d’entre elles, la plainte au titre de l’article XXIII:1 b) a abouti7 et, dans trois de ces six affaires, le rapport a 閠?adopt?par le Conseil du GATT.

 

La plainte motiv閑 par une autre situation  haut de page

L’historique de la n間ociation indique que l’article XXIII:1 c) du GATT de 1947, relatif ?ce qu’il est convenu d’appeler la “plainte motiv閑 par une autre situation”, devait entrer en jeu dans les situations d’urgence macro-閏onomique (par exemple d閜ressions g閚閞ales, fort taux de ch鬽age, effondrement du prix d’un produit, difficult閟 de balance des paiements). Dans la pratique suivie dans le cadre du GATT de 1947, les parties contractantes ont eu recours ?l’article XXIII:1 c) dans quelques cas pour se plaindre de retraits de concessions, d’閏hecs de ren間ociations de concessions tarifaires et d’attentes d殮ues en mati鑢e de flux commerciaux. Toutefois, aucune de ces plaintes n’a jamais donn?lieu ?une d閏ision rendue par un groupe sp閏ial sur la base de l’article XXIII:1 c).8 En cons閝uence, ni la jurisprudence du GATT ni celle de l’OMC ne donnent d’indications quant aux crit鑢es qu’une plainte motiv閑 par une autre situation doit remplir pour 阾re l間itime.

On peut d閐uire des termes m阭es de l’article XXIII:1 c) qu’il doit exister une situation autre que celles qui sont mentionn閑s aux alin閍s a) et b) de l’article XXIII:1, ainsi qu’une annulation ou une r閐uction d’un avantage (ou une entrave ?la r閍lisation d’un objectif du GATT de 1994). L’article 26:2 a) du M閙orandum d’accord dispose que la partie plaignante doit “pr閟enter une justification d閠aill閑 ?l’appui de tout argument” concernant la plainte motiv閑 par une autre situation.

L’article 26:2 du M閙orandum d’accord dispose par ailleurs que les r鑗les et proc閐ures du M閙orandum d’accord s’appliquent aux plaintes motiv閑s par une autre situation uniquement jusqu’au point de la proc閐ure o?le rapport du groupe sp閏ial a 閠?distribu? Pour ce qui est de l’adoption du rapport du groupe sp閏ial et de la surveillance et de la mise en ouvre des recommandations et des d閏isions dans le cadre de ces affaires, les anciennes r鑗les et proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends contenues dans la D閏ision du 12 avril 19899 restent valables. Cela signifie que la r鑗le du consensus inverse ne s’applique pas ?l’adoption du rapport du groupe sp閏ial, ni ?l’autorisation de suspendre des obligations en cas d’absence de mise en ouvre des d閏isions relatives aux plaintes motiv閑s par une autre situation. Autrement dit, n’importe quel Membre pourrait bloquer ces d閏isions ?l’ORD en emp阠hant qu’il y ait un consensus positif.10 ?ce jour, aucun Membre ne s’est pr関alu de cette disposition.

 

Ce qui se passe dans la pratique: r閟um?nbsp; haut de page

En r閟um? on peut dire que, concr鑤ement, deux types de plaintes jouent un r鬺e dans le processus de r鑗lement des diff閞ends de l’OMC. Il s’agit de la plainte pour violation, et, beaucoup moins fr閝uemment, de la plainte en situation de non-violation qui sont d閏rites plus haut. Ces deux types de plaintes peuvent intervenir simultan閙ent dans le cadre d’une m阭e affaire, par exemple dans le cas o?l’une est pr閟ent閑 ?titre subsidiaire (“si le Groupe sp閏ial constate qu’il n’y a pas de violation, le plaignant estime qu’il devrait constater qu’il y a une annulation ou une r閐uction d’avantages en situation de non-violation”).11

 

Notes:

1. Rapport du Groupe sp閏ial CEE — Ol閍gineux I, paragraphe 144. retour au texte

2. Rapport du Groupe sp閏ial Japon — Pellicules, paragraphe 10.37. retour au texte

3. Rapport du Groupe sp閏ial Japon — Pellicules, paragraphe 10.36. retour au texte

4. On notera que l’article 26:1 du M閙orandum d’accord couvre aussi l’autre type de plainte en situation de non-violation, qui associe la “mesure appliqu閑 par un Membre” ?une entrave ?la “r閍lisation de l’un des objectifs” du GATT de 1994, et non ?“l’annulation ou la r閐uction d’un avantage”, comme c’est g閚閞alement le cas dans les plaintes en situation de non-violation. retour au texte

5. Rapport du Groupe sp閏ial CE — Amiante, paragraphe 8.283. retour au texte

6. Voir aussi l’article 11:3 de l’Accord sur les sauvegardes. retour au texte

7. Rapport du Groupe de travail Australie — Sulfate d’ammonium; rapport du Groupe sp閏ial Allemagne — Sardines; rapport du Groupe sp閏ial CE — Agrumes, 7 f関rier 1985, non adopt? L/5776; rapport du Groupe sp閏ial CEE — Fruits en bo顃e; rapport du Groupe sp閏ial CEE — Ol閍gineux I; rapport du Groupe sp閏ial CEE — Ol閍gineux II. retour au texte

8. Voir GATT, Index analytique, pages 724 ?727 (6鑝e 閐ition mise ?jour (1995)). retour au texte

9. IBDD, S36/64 ?70. retour au texte

10. L’article 26:2 du M閙orandum d’accord exclut aussi implicitement la possibilit?de faire appel du rapport d’un groupe sp閏ial charg?d’examiner une plainte motiv閑 par une autre situation. Cela semble interdire ?l’Organe d’appel d’examiner les crit鑢es juridiques qui, selon les constatations du groupe sp閏ial, devaient 阾re remplis pour qu’une plainte motiv閑 par une autre situation soit valable conform閙ent ?l’article XXIII:1 c) du GATT de 1994 et ?l’article 26:2 du M閙orandum d’accord. retour au texte

11. Rapport du Groupe sp閏ial Japon — Pellicules, rapport du Groupe sp閏ial CE — Amiante. retour au texte

  

  

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Avertissement
Ce module de formation interactif est bas?sur le 揋uide sur le syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends ?l'OMC?publi?en 2004. La deuxi鑝e 閐ition de ce guide, publi閑 en 2017, est disponible ici.

Chapitres effectués:

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