- accueil
- domaines
- règlement des différends
- module de formation
- l’examen en appel
MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 6
Le processus — 蓆apes d’une affaire type de r鑗lement des diff閞ends
Participants tiers ?la proc閐ure d’appel
Les tierces parties ne peuvent pas faire appel d’un rapport de groupe sp閏ial.1 Toutefois, les tierces parties ?la proc閐ure du groupe sp閏ial peuvent aussi participer ?la proc閐ure d’appel en tant que “participant tiers”. L’article 17:4 du M閙orandum d’accord dispose que les tierces parties peuvent pr閟enter des communications ?l’Organe d’appel et ont la possibilit?de se faire entendre par lui.
Un Membre de l’OMC qui n’a pas 閠?tierce partie ?la proc閐ure du groupe sp閏ial, en revanche, n’est pas autoris??participer ?l’examen en appel. Il ne peut pas “prendre le train en marche”, s’il d閠ermine qu’il a un int閞阾 dans le diff閞end, par exemple, par rapport au contenu du rapport du groupe sp閏ial. En vertu de la pratique actuelle, toutefois, ce Membre peut demander ?pr閟enter ce que l’on appelle un m閙oire d’amicus curiae, que l’Organe d’appel est habilit??accepter, mais n’est pas oblig?de prendre en consid閞ation.2
Pendant les premi鑢es ann閑s de fonctionnement du syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends de l’OMC, les tierces parties qui entendaient participer ?la proc閐ure d’appel en tant que participants tiers devaient d閜oser une communication 閏rite faisant 閠at de cette intention et contenant les motifs et arguments juridiques ?l’appui de leur position, dans un d閘ai de 25 jours apr鑣 la date du d閜魌 de la d閏laration d’appel. Les tierces parties qui ne l’avaient pas fait n’avaient pas le droit de participer ?l’audience devant l’Organe d’appel. Au fil des ann閑s toutefois ces tierces parties ont 閠? dans la pratique, admises en tant qu’“observateurs passifs” ?l’audience, avec l’accord (explicite ou tacite) des participants. C’est compte tenu de cette pratique et dans le but d’accro顃re la participation des tierces parties aux appels que les Proc閐ures de travail ont r閏emment 閠?modifi閑s. Elles n’exigent plus qu’une tierce partie d閜ose une communication en tant que participant tiers afin d’阾re autoris閑 ?assister ?l’audience devant l’Organe d’appel. D閟ormais, une tierce partie peut, si elle le souhaite, participer ?des degr閟 divers ?un examen en appel en tant que participant tiers. Elle dispose pour cela des options suivantes:
- d閜oser une communication en tant que participant tiers dans les 25 jours suivant le d閜魌 de la d閏laration d’appel, compara顃re ?l’audience et faire une d閏laration orale, si elle le d閟ire (r鑗les 24 1) et 27 3) a) des Proc閐ures de travail); ou
- ne pas d閜oser de communication, mais notifier au secr閠ariat de l’Organe d’appel, par 閏rit et dans les 25 jours, son intention de compara顃re ?l’audience et de faire une d閏laration orale, si elle le d閟ire (r鑗les 24 2) et 27 3) a) des Proc閐ures de travail);
- ne pas d閜oser de communication ni pr閟enter de notification dans les 25 jours, mais notifier au secr閠ariat de l’Organe d’appel, de pr閒閞ence par 閏rit et le plus t魌 possible, son intention de compara顃re ?l’audience et demander ?faire une d閏laration orale, et faire une telle d閏laration si l’Organe d’appel a acc閐??sa demande (r鑗les 24 4) et 27 3) b) et c) des Proc閐ures de travail);
- ne pas d閜oser de communication ni pr閟enter de notification dans les 25 jours, mais notifier au secr閠ariat de l’Organe d’appel, de pr閒閞ence par 閏rit et le plus t魌 possible, son intention de compara顃re ?l’audience, et compara顃re en tant qu’observateur passif (r鑗les 24 4) et 27 3) b) des Proc閐ures de travail).
Objet d’un appel haut de page
Les appels sont limit閟 aux questions de droit. Ils ne peuvent que porter sur les questions de droit couvertes par le rapport du groupe sp閏ial et les interpr閠ations du droit donn閑s par celui-ci (article 17:6 du M閙orandum d’accord). Un appel ne peut pas porter sur les faits sur lesquels repose le rapport du groupe sp閏ial, autrement dit, par exemple, demander l’examen de nouveaux 閘閙ents de preuve factuels ou le r閑xamen des 閘閙ents de preuve existants. C’est aux groupes sp閏iaux qu’il appartient d’関aluer les 閘閙ents de preuve et d’閠ablir les faits dans le syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends. La distinction entre les questions de droit et les questions de fait est donc importante s’agissant de d閒inir la port閑 de l’examen en appel. En th閛rie, il semble facile de distinguer le droit des faits: par exemple, la question de savoir si une autorit?nationale a appliqu?ou non un droit de douane de 30 pour cent au lieu d’un droit de 20 pour cent ?l’importation d’une certaine cargaison de marchandises et la question de savoir si la vodka et le shochu sont ou non produits par distillation de f閏ulents ferment閟 sont manifestement d’ordre factuel. Plus g閚閞alement, un fait est la survenue d’un certain 関閚ement dans le temps et dans l’espace.3
En revanche, la fa鏾n dont l’expression “produits similaires” figurant dans l’article III:2 du GATT de 1994 doit 阾re interpr閠閑 est manifestement une question de droit. Toutefois, nombreuses sont les questions plus complexes surgissant r間uli鑢ement dans les diff閞ends qui m阬ent le droit et les faits, c’est-?dire auxquelles on ne peut r閜ondre qu’au moyen d’une 関aluation ?la fois factuelle et juridique. Par exemple, la question de savoir si le shochu et la vodka sont des “produits similaires” au sens de l’article III:2 du GATT de 1994 est d’ordre ?la fois juridique et factuel. Dans ces cas, l’identification de la question de droit pouvant faire l’objet d’un appel repose sur une analyse plus d閠aill閑 et s閘ective de la question en cause. La jurisprudence 閠ablie par l’Organe d’appel ?ce jour donne des indications ?cet 間ard.
Par exemple, l’appr閏iation juridique des faits, ou, en d’autres termes, l’application par un groupe sp閏ial d’une r鑗le juridique ?des faits particuliers, est une question de droit pouvant faire l’objet d’un examen en appel. Comme l’Organe d’appel l’a indiqu? “la compatibilit?ou l’incompatibilit?d’un fait ou d’un ensemble de faits donn?avec les prescriptions d’une disposition conventionnelle donn閑 est, toutefois, une question de qualification juridique. C’est une question de droit”.4
En revanche, l’examen des 閘閙ents de preuve pr閟ent閟 et l’importance ?leur accorder, ainsi que l’閠ablissement des faits, sont laiss閟 ?la discr閠ion du groupe sp閏ial, ?qui il appartient de juger les faits, et ne rel鑦ent pas normalement de l’examen en appel.5 Toutefois, il y a des limites au pouvoir discr閠ionnaire du groupe sp閏ial, ?tel point que l’examen des faits par le groupe sp閏ial est assujetti ?des prescriptions judiriques, dont le respect est une question de droit qui peut 阾re soulev閑 en appel. On trouve une telle r鑗le juridique dans l’article 11 du M閙orandum d’accord qui fait obligation aux groupes sp閏iaux de “proc閐er ?une 関aluation objective de la question dont il est saisi, y compris une 関aluation objective des faits de la cause”. La question de savoir “si un groupe sp閏ial a proc閐?ou non ?une 関aluation objective des faits dont il 閠ait saisi, comme le prescrit l’article 11 du M閙orandum d’accord, est une question de droit qui, si elle est soulev閑 correctement en appel, entre dans le champ de l’examen en appel”.6 Ainsi, l’Organe d’appel peut examiner l’appr閏iation des 閘閙ents de preuve faite par le groupe sp閏ial lorsque celui-ci a outrepass?les limites du pouvoir discr閠ionnaire dont il dispose.7 Il reste ?閠udier de plus pr鑣 quelles sont exactement ces limites. L’Organe d’appel a d閖?eu l’occasion de donner plusieurs exemples, qui sont loin d’閜uiser la masse des erreurs de droit possibles dans l’閠ablissement des faits.8 L’Organe d’appel a d閏id?que le fait pour un groupe sp閏ial d’“ignorer”, de “fausser” ou de “d閒ormer” les 閘閙ents de preuve, ce qui constituait une “erreur fondamentale” mettant en question la bonne foi dudit groupe sp閏ial, relevait de l’examen en appel.9
L’article 11 du M閙orandum d’accord est 間alement pertinent dans les cas o?la question est de savoir si le groupe sp閏ial a appliqu?le bon crit鑢e d’examen. Il s’agit toutefois manifestement d’une question de droit et non d’une question relative ?l’閠ablissement des faits, dans la mesure o?il s’agit de d閠erminer le crit鑢e juridique que les groupes sp閏iaux doivent appliquer. Cela permet de d閠erminer ensuite quels faits sur quel laps de temps sont pertinents pour l’examen juridique.
Notes:
1. Les tierces parties ne sont pas directement touch閑s par la d閏ision: ce n’est pas leur mesure dont il a 閠?constat?qu’elle contrevenait au droit de l’OMC ou annulait ou compromettait des avantages, et ce n’est pas davantage leur contestation de la mesure qui a 閠?rejet閑. retour au texte
2. Rapport de l’Organe d’appel CE — Sardines, paragraphes 161 ?167. Dans l’affaire CE — Sardines, le Maroc a pr閏is閙ent opt?pour cette forme d’action afin de pr閟enter ses vues ?l’Organe d’appel. retour au texte
3. Rapport de l’Organe d’appel CE — Hormones, paragraphe 132. retour au texte
4. Rapport de l’Organe d’appel CE — Hormones, paragraphe 132. retour au texte
5. Rapport de l’Organe d’appel Cor閑 — Boissons alcooliques, paragraphe 161. retour au texte
6. Rapport de l’Organe d’appel CE — Hormones, paragraphe 132. retour au texte
7. Rapport de l’Organe d’appel 蓆ats-Unis — Gluten de froment, paragraphe 151. retour au texte
8. Rapport de l’Organe d’appel CE — Hormones, paragraphe 133. retour au texte
9. Rapport de l’Organe d’appel CE — Hormones, paragraphe 133. retour au texte