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- l’affaire hormones
Contexte haut de page
L’origine de ce diff閞end remonte aux ann閑s 70. ?cette 閜oque, on avait constat?l’inqui閠ude grandissante des consommateurs europ閑ns quant ?l’utilisation d’hormones ?des fins anabolisantes chez les bovins. De la viande de veau trait閑 avec des hormones illicites (DES) ayant 閠?soup鏾nn閑 d’阾re la cause d’irr間ularit閟 hormonales observ閑s chez des adolescents, des associations europ閑nnes de consommateurs avaient appel??un boycott de la viande de veau.
En 1980, le Conseil des ministres des CE a d閏id?d’interdire l’utilisation d’ostrog鑞es et a approuv?le principe d’une plus grande harmonisation des l間islations des 蓆ats Membres relatives aux m閐icaments v閠閞inaires et d’un contr鬺e renforc?de l’閘evage. En 1988, les CE ont interdit l’utilisation de six hormones de croissance, parmi lesquelles trois hormones naturelles (oestradiol-17? progest閞one et testost閞one) et trois hormones de synth鑣e (ac閠ate de trenbolone (TBA), z閞anol et ac閠ate de m閘engestrol). Les CE ont 間alement interdit les importations de viande et de produits carn閟 sauf si l’exportateur pouvait prouver que ces produits n’avaient pas 閠?trait閟 avec les hormones interdites. L’utilisation des trois hormones naturelles ?des fins th閞apeutiques et de gestion des troupeaux 閠ait cependant autoris閑.
Diff閞ends dans le cadre du GATT haut de page
En mars 1987, les 蓆ats-Unis ont soulev?la question de l’interdiction communautaire au Comit?responsable de l’Accord du Tokyo Round relatif aux obstacles techniques au commerce (“Code de la normalisation”). Les consultations bilat閞ales men閑s entre les 蓆ats-Unis et les Communaut閟 europ閑nnes n’ont pas permis de r間ler le diff閞end. Faisant valoir que l’interdiction communautaire n’閠ait pas 閠ay閑 par des renseignements scientifiques, les 蓆ats-Unis ont demand?l’閠ablissement d’un groupe d’experts techniques charg?d’examiner la question. Cette demande a 閠?rejet閑 ?la suite de la r閜onse des CE selon laquelle l’utilisation d’anabolisants 閠ait un proc閐?et une m閠hode de production et, ?ce titre, n’閠ait pas vis閑 par le Code de la normalisation.
En janvier 1989, les 蓆ats-Unis ont mis en place des mesures de r閠orsion sous la forme de droits ad valorem de 100 pour cent applicables ?une liste de produits provenant des CE, qui ont en cons閝uence demand?l’閠ablissement d’un groupe sp閏ial, demande ?laquelle se sont oppos閟 les 蓆ats-Unis. Ult閞ieurement en 1989, les CE ont d閏id?d’importer de la viande certifi閑 avoir 閠?produite sans l’utilisation d’hormones, et les 蓆ats-Unis ont retir?quelques produits de la liste des produits vis閟 par les “mesures de r閠orsion”.
Diff閞ends dans le cadre de l’OMC — le Groupe sp閏ial haut de page
Les 蓆ats-Unis et le Canada ont tous deux demand?l’閠ablissement d’un groupe sp閏ial dans le cadre de l’OMC. L’Accord SPS est entr?en vigueur avec la cr閍tion de l’OMC et, par rapport ?l’ancien Code de la normalisation, il offre des r鑗les bien plus sp閏ifiques en ce qui concerne les mesures sanitaires du type de celle qui fait l’objet du diff閞end. Dans le cadre du nouveau syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends de l’OMC, aucun pays ne peut s’opposer ?l’閠ablissement d’un groupe sp閏ial et, en 1996, des groupes sp閏iaux ont 閠?閠ablis pour les plaintes d閜os閑s par les 蓆ats-Unis et le Canada. Apr鑣 que la composition du Groupe sp閏ial charg?d’examiner la plainte des 蓆ats-Unis a 閠?arr阾閑 en juillet 1996, les 蓆ats-Unis ont supprim?leurs mesures de r閠orsion. Les membres du Groupe sp閏ial (tant pour la plainte d閜os閑 par les 蓆ats-Unis que pour celle d閜os閑 par le Canada) 閠aient M. Thomas Cottier (Pr閟ident), professeur de droit suisse, M. Peter Palecka, diplomate tch鑡ue sp閏ialiste des questions commerciales et M. Jun Yokota, diplomate japonais sp閏ialiste des questions commerciales.
Experts scientifiques haut de page
Tant l’Accord SPS que le M閙orandum d’accord sur le r鑗lement des diff閞ends (M閙orandum d’accord) indiquent qu’il est possible de demander un avis d’experts dans des cas techniques. En cons閝uence, le Groupe sp閏ial a d閏id?de demander l’avis de six experts ind閜endants, notamment des sp閏ialistes dans le domaine des hormones, des m閐icaments v閠閞inaires, du cancer et du Codex Alimentarius. Le Groupe sp閏ial a consult?des experts scientifiques choisis en consultation avec les parties sur la base des listes d’experts communiqu閑s par le Codex, le Centre international de recherche sur le cancer et les parties au diff閞end.
Le Groupe sp閏ial, ?nouveau en consultation avec les parties, a pr閟ent?des questions 閏rites ?chaque expert. Les experts ont r閜ondu par 閏rit aux questions pour lesquelles ils s’estimaient comp閠ents. Ils ont 間alement pris part ?une r閡nion avec le Groupe sp閏ial et les parties pour discuter de leurs r閜onses 閏rites et r閜ondre ?des questions additionnelles. Un proc鑣-verbal in extenso est annex?au rapport du Groupe sp閏ial. Cette proc閐ure de recours ?un avis d’expert a 間alement 閠?suivie dans deux autres diff閞ends relatifs ?des questions SPS.
Questions et constatations juridiques haut de page
Harmonisation — article 3
La Commission du Codex Alimentarius avait 閠abli des normes pour cinq des six hormones en cause. Le Codex avait constat?que, pour les trois hormones naturelles, les doses ne devaient pas 阾re limit閑s. Le Codex avait 閠abli des limites s鹯es pour les r閟idus de deux des trois hormones de synth鑣e, aux niveaux consid閞閟 comme ne faisant courir aucun risque ?la sant?des personnes.
Conform閙ent ?l’article 3:1, les Membres 閠abliront leurs mesures sur la base de normes internationales. Le Groupe sp閏ial a estim?que pour 阾re 閠ablie sur la base d’une norme internationale, une mesure devait permettre d’obtenir le m阭e niveau de protection que la norme. Il a donc conclu que l’interdiction frappant les importations de viande trait閑 aux hormones n’閠ait pas 閠ablie sur la base des normes du Codex, puisqu’elle permettait d’obtenir un niveau de protection notablement plus 閘ev? L’Organe d’appel a d閏id?que l’expression “sur la base de” signifiait qu’une mesure pouvait adopter certains 閘閙ents mais pas n閏essairement tous les 閘閙ents d’une norme internationale. Il a not?qu’un Membre qui imposait une telle mesure ne b閚閒iciait pas de la pr閟omption de conformit?閚onc閑 ?l’article 3:2 pour les mesures qui “sont conformes aux” normes internationales.
Au titre de l’article 3:3, un Membre pourra 閠ablir des mesures qui entra頽ent un niveau de protection plus 閘ev?que celui que permet d’obtenir la norme internationale s’il y a une justification scientifique ou si cela est la cons閝uence du niveau de protection qu’un Membre juge appropri? En tout 閠at de cause, une telle mesure doit remplir les autres conditions de l’Accord SPS, notamment en ce qui concerne l’関aluation scientifique des risques pour la sant? Ainsi, une mesure ne sera conforme ?l’article 3:3 que si elle satisfait entre autres aux prescriptions de l’article 5 concernant l’関aluation des risques. Alors que le Groupe sp閏ial estimait que l’article 3:3 閠ait une exception ?l’article 3:1, l’Organe d’appel a consid閞?l’article 3:3 comme un “droit autonome”. Tant le Groupe sp閏ial que l’Organe d’appel ont constat?que les CE avaient agi en violation de l’article 5 car elles n’avaient pas 閠abli leur interdiction sur la base d’une 関aluation des risques et avaient par cons閝uent enfreint l’article 3.
蓈aluation des risques — article 5:1 et 5:2
Les Membres sont tenus d’閠ablir leurs mesures SPS sur la base d’une 関aluation appropri閑 des risques. Selon la d閒inition donn閑 ?l’Annexe A de l’Accord, dans le cas de l’innocuit?des produits alimentaires, une 関aluation des risques est une 関aluation des effets n間atifs que ces produits pourraient avoir sur la sant?des personnes. Les CE s’閠aient pr関alues de plusieurs rapports scientifiques concernant cinq des hormones et le Groupe sp閏ial avait accept?que certains de ces rapports puissent 阾re consid閞閟 comme une 関aluation des risques. Toutefois, aucune de ces 閠udes ne cautionnait l’interdiction de la viande trait閑 aux hormones et le Groupe sp閏ial a conclu que la mesure communautaire n’閠ait pas fond閑 sur les preuves scientifiques pr閟ent閑s.
L’Organe d’appel a confirm?que l’interdiction appliqu閑 par les CE n’閠ait pas 閠ablie sur la base d’une 関aluation des risques et a pr閏is?qu’une relation logique entre la mesure et l’関aluation des risques 閠ait n閏essaire. En ce qui concerne l’ac閠ate de m閘engestrol (MGA) et les risques potentiels pour la sant?関oqu閟 par les CE, l’Organe d’appel est parvenu ?la conclusion qu’aucune 関aluation n’avait 閠?effectu閑.
Coh閞ence — article 5:5
Conform閙ent ?cet article, un Membre 関itera de faire des distinctions arbitraires ou injustifiables dans les niveaux de protection qu’il applique dans des situations diff閞entes, si de telles distinctions entra頽ent une discrimination ou une restriction d間uis閑 au commerce international. Le Groupe sp閏ial a examin?trois questions:
- Existe-t-il des diff閞ences dans les niveaux de protection adopt閟 dans des situations diff閞entes mais comparables?
- Ces diff閞ences sont-elles arbitraires ou injustifiables?
- Cela entra頽e-t-il une discrimination ou une restriction d間uis閑 au commerce?
Le Groupe sp閏ial a 閠abli une comparaison entre l’interdiction frappant les importations de viande trait閑 avec des hormones naturelles ou de synth鑣e et le fait que les CE tol鑢ent les hormones naturellement pr閟entes dans la viande non trait閑 et d’autres produits alimentaires tels que le brocoli ou les oufs. Le Groupe sp閏ial a constat?que ces situations 閠aient comparables, puisqu’elles concernaient les m阭es hormones et, par cons閝uent, les m阭es effets n間atifs qu’elles pourraient avoir sur la sant? Les niveaux de protection 閠aient n閍nmoins diff閞ents car, dans un cas, une interdiction 閠ait appliqu閑 alors que, dans l’autre, aucune limite n’閠ait impos閑 pour les hormones naturellement pr閟entes. Le Groupe sp閏ial a constat?que cette diff閞ence dans les niveaux de protection 閠ait arbitraire ou injustifiable car les hormones pouvaient avoir les m阭es effets canc閞og鑞es dans les deux cas, la concentration totale de r閟idus d’hormones dans la viande provenant d’animaux trait閟 se situait bien dans les limites des concentrations observ閑s dans la viande provenant d’animaux non trait閟 et la concentration d’hormones naturelles endog鑞es dans des produits tels que les oufs et l’huile de soja 閠ait beaucoup plus 閘ev閑 que la concentration dans la viande trait閑. Toutefois, l’Organe d’appel a infirm?cette constatation en faisant valoir qu’il y avait une diff閞ence fondamentale entre les hormones ajout閑s et les hormones pr閟entes de mani鑢e naturelle dans la viande et d’autres produits alimentaires.
Le Groupe sp閏ial a 閠abli une autre comparaison entre l’utilisation d’hormones ?des fins anabolisantes et d’autres utilisations v閠閞inaires ?des fins th閞apeutiques ou de gestion des troupeaux qui 閠aient autoris閑s par les CE. Le Groupe sp閏ial a not?que souvent des troupeaux entiers 閠aient trait閟 sur des p閞iodes prolong閑s. Vu que les hormones 閠aient les m阭es et que les effets n間atifs que pourrait avoir sur la sant?la consommation de viande seraient les m阭es que dans la premi鑢e comparaison, le Groupe sp閏ial a conclu qu’il ne lui 閠ait pas n閏essaire d’閠ablir une constatation sur cette question. Tout comme il avait infirm?la constatation du Groupe sp閏ial concernant les hormones naturellement pr閟entes, l’Organe d’appel a d閏id?d’閠ablir une constatation sur la question des utilisations v閠閞inaires. Il a estim?que l’utilisation th閞apeutique des hormones faisait l’objet d’une supervision plus rigoureuse destin閑 ?v閞ifier que les hormones 閠aient correctement utilis閑s et a conclu que les diff閞ences dans les niveaux de protection n’閠aient ni arbitraires ni injustifiables.
Enfin, le Groupe sp閏ial a compar?l’interdiction frappant les importations de viande trait閑 aux hormones ?l’utilisation d’anabolisants (tels que le carbadox et l’olaquindox antimicrobiens) dans la production porcine. Ici, le Groupe sp閏ial a constat?l’existence d’une diff閞ence arbitraire ou injustifiable dans les niveaux de protection, puisque le carbadox et l’olaquindox ont un effet canc閞og鑞e connu et que les CE ont pourtant autoris?leur utilisation sans d閒inir une concentration maximale de r閟idus. Le Groupe sp閏ial a estim?que vu que cette diff閞ence non expliqu閑 dans les niveaux de protection 閠ait assez importante et que cela entra頽ait une interdiction des importations, il y avait une discrimination ou une restriction d間uis閑 au commerce. Le Groupe sp閏ial a consid閞?que trois facteurs additionnels corroboraient cette constatation. Premi鑢ement, lorsque l’interdiction ?l’importation avait 閠?initialement mise en place, les CE s’effor鏰ient de r閐uire leurs exc閐ents de viande bovine en accroissant la consommation int閞ieure. Deuxi鑝ement, avant l’interdiction du traitement aux hormones, le pourcentage des animaux trait閟 閠ait nettement plus faible en Europe qu’au Canada et aux 蓆ats-Unis. Troisi鑝ement, les hormones 閠aient utilis閑s dans un secteur o?les CE s’effor鏰ient de limiter les exc閐ents, alors que le carbadox et l’olaquindox 閠aient utilis閟 dans le secteur porcin, o?il n’y avait pas d’exc閐ents. En ce qui concerne les autres activateurs de croissance, l’Organe d’appel est convenu que la distinction dans les niveaux de protection 閠ait arbitraire ou injustifiable, mais n’a pas reconnu que cela entra頽ait une discrimination ou une restriction d間uis閑 au commerce international.
Qu’en est-il du principe de pr閏aution?
Conform閙ent ?l’article 5:7, les Membres ont le droit d’adopter des mesures provisoires dans les cas o?les preuves scientifiques pertinentes sont insuffisantes. Les CE n’auraient-elles pas pu faire valoir que l’interdiction de la viande bovine trait閑 aux hormones constituait cette mesure provisoire? Le fait est que les CE n’ont pas invoqu?l’article 5:7. Elles ont express閙ent d閏lar?que la prohibition ?l’importation n’閠ait pas une mesure provisoire. ?la place, elles ont invoqu?le “principe de pr閏aution” en tant que r鑗le coutumi鑢e du droit international ou, au moins, principe de droit g閚閞al et ont fait valoir que l’article 5:1 et 5:2, sur l’関aluation des risques n’emp阠hait pas les Membres d’阾re prudents dans l’閠ablissement des normes sanitaires lorsque les preuves scientifiques 閠aient contradictoires et qu’il existait une incertitude.
L’Organe d’appel n’a pas pris position quant au statut du “principe de pr閏aution” dans le droit international, mais il a not?que le “principe de pr閏aution” 閠ait pris en compte, entre autres, ?l’article 5:7 de l’Accord SPS. L’Organe d’appel a accept?la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle le “principe de pr閏aution” — dans la mesure o?il n’閠ait pas express閙ent incorpor?dans l’article 5:7 — ne l’emportait pas sur les dispositions de l’article 5, paragraphes 1 et 2.
Mise en ouvre haut de page
Lorsque le rapport du Groupe sp閏ial, tel que modifi?par l’Organe d’appel, a 閠?adopt? les parties n’ont pas pu convenir d’un “d閘ai raisonnable” de mise en ouvre. Un arbitre a d閠ermin?que les CE avaient jusqu’au 13 mai 1999, ou 15 mois, pour proc閐er ?la mise en ouvre. Les CE ont alors d閏lar?qu’elles ne seraient pas en mesure de se mettre en conformit?pour mai 1999. Elles avaient command?17 閠udes scientifiques dont la r閍lisation prendrait plus de 15 mois. Les parties ont discut?de la question de savoir si une 関entuelle compensation de la part des CE ou l’閠iquetage de la viande bovine trait閑 aux hormones pourrait constituer une solution, mais n’ont pas pu parvenir ?un accord. Finalement, les 蓆ats-Unis et le Canada ont demand?l’autorisation de suspendre des concessions en relevant les droits de douane appliqu閟 ?une liste de produits provenant des CE, pour une valeur de 202 millions de dollars EU pour les 蓆ats-Unis et de 75 millions de dollars canadiens pour le Canada.
Les parties n’ayant pu s’accorder sur le niveau de la suspension des concessions, les CE ont demand?un arbitrage. Le Groupe sp閏ial initial a 関alu?le montant des transactions commerciales affect閑s chaque ann閑 par l’interdiction communautaire et a autoris?les 蓆ats-Unis ?appliquer des droits de 100 pour cent ?des produits provenant des CE pour une valeur de 116 millions de dollars EU par an. Le Canada a 閠?autoris??suspendre des concessions pour une valeur de 11,3 millions de dollars canadiens par an. En avril 2002, les deux pays continuaient ?appliquer ces droits chaque ann閑, les CE n’ayant pas encore mis leurs mesures en conformit?avec l’Accord SPS.
En janvier 2005, les Communaut閟 europ閑nnes ont demand?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial concernant le maintien de la suspension de concessions et d'autres d'obligations par les Etats-Unis et le Canada dans le diff閞end sur les hormones (WT/DS320 et 321). Le 22 septembre 2003, les Communaut閟 europ閑nnes ont adopt?un nouvelle directive sur les hormones en question et notifi??l'Organe de r鑗lement des diff閞ends qu'elles avaient pleinement mis en oeuvre les recommandations et d閏isions dans le diff閞end sur les hormones. La directive des CE pr関oit une interdiction d閒initive sur l'une des hormones, l'oestradiol 17? et des interdictions provisoires sur les cinq autres hormones. Dans le dernier diff閞end, les Communaut閟 europ閑nnes contestent le droit des Etats-Unis et du Canada de poursuivre la suspension de concessions compte tenu de cette nouvelle directive. Le Groupe sp閏ial devrait distribuer son rapport vers la fin de 2007.
Pour savoir o?en sont les diff閞ends soumis ?l’OMC, pri鑢e de consulter le site Web de l’OMC ?l’adresse http://www.2n2y.com/french/tratop_f/dispu_f/dispu_f.htm#news.