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DOHA WTO MINISTERIAL 2001: NOTES D'INFORMATION

PROPRI蒚?INTELLECTUELLE (ADPIC) 

N間ociations, mise en 渦vre et travaux du Conseil des ADPIC

La pr閟ente note d'information passe en revue les questions relatives aux ADPIC soulev閑s dans le cadre de la pr閜aration de la Conf閞ence minist閞ielle de Doha. Elle ne traite pas de toutes les questions sur lesquelles le Conseil des ADPIC se penche r間uli鑢ement.


En bref
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慉DPIC?br> 慉spects des droits de propri閠?intellectuelle qui touchent au commerce?/span>

Domaines couverts par l'Accord sur les ADPIC:
> droit d'auteur et droits connexes
> marques de fabrique ou de commerce, y compris les marques de service
> indications g閛graphiques
> dessins et mod鑜es industriels
> brevets
> sch閙as de configuration (topographies) de circuits int間r閟
> renseignements non divulgu閟 (secrets commerciaux), y compris les donn閑s r閟ultant d'essais

Principes fondamentaux de l'Accord  
> niveaux minimaux de protection pour chacun des domaines susmentionn閟
> proc閐ures et mesures correctives effectives pour faire respecter les droits de propri閠?intellectuelle
> non-discrimination (traitement national et traitement de la nation la plus favoris閑)
> recours au m閏anisme de r鑗lement des diff閞ends pour faire respecter les droits de propri閠?intellectuelle

La propri閠?intellectuelle (ou plus pr閏is閙ent les aspects des droits de propri閠?intellectuelle qui touchent au commerce ou ADPIC) figure ?l'ordre du jour de la Conf閞ence minist閞ielle de Doha de plusieurs fa鏾ns. Les principaux points se r閟ument comme suit ?des explications plus d閠aill閑s figurent plus loin:

  • N間ociations sur les indications g閛graphiques. La n間ociation d'un syst鑝e multilat閞al de notification et d'enregistrement des indications g閛graphiques est d閖?en cours au Conseil des ADPIC, qui supervise les travaux dans ce domaine ?l'OMC. Aucune 閏h閍nce n'est pr関ue pour l'ach鑦ement de ces discussions, et il est propos?que les ministres fixent une date limite pour l'ach鑦ement des n間ociations.

En outre, un certain nombre de pays veulent n間ocier l'extension ?d'autres produits du niveau de protection 損lus 閘ev閿 dont b閚閒icient actuellement les indications g閛graphiques concernant les vins et les spiritueux au titre de l'Accord sur les ADPIC.

  • D閏laration distincte sur les ADPIC et la sant? Dans le cadre de la pr閜aration, les Membres n間ocient une d閏laration pr閏isant la relation entre la protection de la propri閠?intellectuelle et l'acc鑣 aux m閐icaments ou la sant?publique. Cette d閏laration sera probablement distincte de la principale d閏laration minist閞ielle.

  • Travaux visant ?pr閏iser la relation entre l'Accord de l'OMC sur les ADPIC et la Convention des Nations Unies sur la diversit?biologique et d'autres questions comme la protection des savoirs traditionnels, et les nouvelles perc閑s technologiques.

  • Questions de mise en 渦vre, y compris les obligations existantes sur le transfert de technologie au titre de l'Accord sur les ADPIC, et une question technique connue sous le nom de situations de 搉on-violation?

Les d閎ats ont port?sur les calendriers et les 閏h閍nces propos閟, notamment l'ach鑦ement d'ici la fin de 2002 d'un rapport du Conseil des ADPIC qui d閎ouchera sur des d閏isions ou des discussions ?la prochaine (c'est-?dire la cinqui鑝e) Conf閞ence minist閞ielle; l'ach鑦ement des n間ociations dans le cadre du calendrier g閚閞al des n間ociations pr関u dans la d閏laration de Doha; ou une combinaison de ces 閘閙ents.

  

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Indications g閛graphiques  

Les indications g閛graphiques sont des noms de lieu ou des noms associ閟 ?un lieu qui servent ?identifier l'origine et la qualit? la r閜utation ou une autre caract閞istique des produits (par exemple 揅hampagne? 揟equila?ou 揜oquefort?. La protection prescrite au titre de l'Accord sur les ADPIC est d閒inie dans deux articles.

Tous les produits sont vis閟 par l'article 22 qui pr関oit que les indications g閛graphiques doivent 阾re prot間閑s afin de ne pas induire le public en erreur et d'emp阠her la concurrence d閘oyale.

L'article 23 pr関oit un niveau plus 閘ev?ou accru de protection pour les indications g閛graphiques concernant les vins et les spiritueux (?quelques exceptions pr鑣, ces indications doivent 阾re prot間閑s m阭e si un usage abusif ne risque pas d'induire le public en erreur). Un certain nombre de pays veulent 閠endre ce niveau de protection ?un large 関entail d'autres produits, y compris les aliments et les produits de l'artisanat. L'Accord permet des exceptions, par exemple lorsqu'un nom est devenu un terme commun (ou 揼閚閞ique?.

Les renseignements que les Membres ont fournis dans le cadre d'un exercice de collecte de donn閑s montrent que les pays ont recours ?un vaste 関entail de moyens juridiques pour prot間er les indications g閛graphiques, qu'il s'agisse de lois concernant sp閏ifiquement les indications g閛graphiques, de lois sur les marques de fabrique ou de commerce, de lois relatives ?la protection des consommateurs ou de la common law. L'Accord sur les ADPIC et les travaux actuellement men閟 dans ce domaine ?l'OMC tiennent compte de cette diversit?

L'Accord pr関oit des n間ociations sur deux aspects de la protection des indications g閛graphiques sans pr閏iser toutefois quand ces n間ociations devraient avoir lieu, ni quand elles devraient se terminer:

  • 閠ablissement d'un syst鑝e multilat閞al de notification et d'enregistrement des indications g閛graphiques pour les vins (la Conf閞ence minist閞ielle de Singapour de 1996 recommandait 間alement que les travaux d閙arrent sur la question des 搒piritueux? (article 23:4)

  • protection accrue pour des indications g閛graphiques particuli鑢es au titre de l'article 23 (article 24:1).

Le registre multilat閞al. ?partir de 1998, un certain nombre de propositions concernant un syst鑝e de notification et d'enregistrement des indications g閛graphiques pour les vins (et les spiritueux) ont 閠?soumises au Conseil des ADPIC. Toutes pr関oient une participation volontaire ?ce syst鑝e. Dans un groupe de propositions, ce syst鑝e est envisag?comme une base de donn閑s: les Membres signaleraient les indications g閛graphiques qu'ils prot鑗ent et les autres Membres tiendraient compte de ces renseignements lorsqu'ils 閠abliraient leur propre protection. Un autre groupe de propositions inclut l'obligation ??certaines conditions ?pour les Membres de l'OMC de prot間er les noms figurant dans le registre.

Extension du niveau plus 閘ev?de protection. Un certain nombre de pays ont propos?d'閠endre ce niveau plus 閘ev?de protection ?d'autres produits que les vins et les spiritueux, notamment aux produits de l'artisanat, aux produits agricoles et ?d'autres boissons. Dans le cadre de la pr閜aration de la Conf閞ence minist閞ielle de Doha, les d閎ats ont port? entre autres choses, sur la question de savoir s'il doit m阭e y avoir des n間ociations sur ce point, ou si une nouvelle 閠ude s'impose avant qu'une d閏ision quelconque soit prise sur l'opportunit?de n間ocier. Les Membres de l'OMC se sont 間alement demand?si les n間ociations 関entuelles viseraient tous les produits ou quelques-uns seulement ?et s'il faudrait d閠erminer ceux-ci ?l'avance.

Certains Membres ont li?cette question aux n間ociations en cours sur l'agriculture, disant qu'ils n'accepteraient des progr鑣 tangibles dans le domaine de l'agriculture que si des progr鑣 semblables 閠aient enregistr閟 dans celui des indications g閛graphiques. D'autres ont dit qu'il s'agissait d'une condition pour n間ocier de nouvelles r閐uctions des droits applicables aux produits industriels. Certains pays en d関eloppement ont relev?qu'il s'agissait d'une question de ?a href="brief07_f.htm">mise en 渦vre? (voir la page 19).

Une proposition a m阭e 閠?soumise dans le cadre des n間ociations sur l'agriculture proprement dites: la protection des indications g閛graphiques y est pr閟ent閑 comme une question d'acc鑣 aux march閟 pour les produits agricoles. Selon cet argument, les indications g閛graphiques am閘iorent la diff閞enciation des produits, qui est un aspect important de la concurrence. Les consommateurs seraient avantag閟 parce qu'ils b閚閒icieraient d'un choix plus vaste et de renseignements plus nombreux sur la qualit?des produits. Les producteurs en tireraient 間alement parti parce qu'ils pourraient mettre au point des produits de qualit?et seraient ?l'abri d'une concurrence injuste ou d閘oyale sur les march閟 sur lesquels leurs produits sont import閟.

 

Autres informations:
>
Un r閟um?de l'Accord sur les ADPIC est pr閟ent?dans la section relative ?la propri閠?intellectuelle du document 揅omprendre l'OMC?/span>

> Pour de plus amples renseignements concernant ADPIC ?l'OMC.

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ADPIC et sant?nbsp;

Le fait que tous les Membres s'entendent sur la n閏essit?d'une d閏laration minist閞ielle sur les ADPIC et la sant?montre que chacun reconna顃 l'importance vitale de cette question. Tous les Membres pensent 間alement que la protection de la propri閠?intellectuelle est indispensable ?la cr閍tion de nouveaux m閐icaments, et que l'Accord sur les ADPIC doit 阾re respect?

L'objectif d'un texte minist閞iel sur les ADPIC et la sant?est de donner des pr閏isions sur ce que les gouvernements peuvent faire au titre de l'Accord sur les ADPIC, et de r閐uire leur incertitude quant ?l'utilisation des 閘閙ents de flexibilit?incorpor閟 dans l'Accord. La plupart des Membres de l'OMC semblent privil間ier une d閏laration distincte sur cette question.

Parmi les 閘閙ents de flexibilit?les plus souvent d閎attus figurent les licences obligatoires et les importations parall鑜es. La concession de licences obligatoires consiste pour les gouvernements ?autoriser d'autres fabricants ?produire un m閐icament en vertu d'une licence sans l'approbation du titulaire du brevet. L'Accord sur les ADPIC permet de le faire ?certaines conditions.

On parle d'importation parall鑜e lorsqu'un pays importe un produit vendu moins cher dans un autre pays sans l'autorisation du titulaire du brevet. Les lois nationales diff鑢ent en ce qui concerne l'autorisation des importations parall鑜es. L'Accord sur les ADPIC dit simplement que les gouvernements ne peuvent pas soumettre de diff閞ends juridiques ?l'OMC sur cette question.

Une question dont les gouvernements Membres ont d閎attu est celle de la port閑 de la d閏laration minist閞ielle propos閑. Certains se d閏larent favorables ?la mise en 関idence des objectifs de sant?publique dans leur ensemble. D'autres pr閒鑢ent mettre l'accent plus sp閏ifiquement sur les moyens de garantir aux populations pauvres un acc鑣 aux m閐icaments, en particulier pour lutter contre les 閜id閙ies mortelles de grande ampleur (ou 損and閙ies? comme le VIH/sida, la malaria, la tuberculose et d'autres maladies.

De nombreux pays en d関eloppement ont propos?qu'il soit indiqu?dans la d閏laration que rien dans l'Accord sur les ADPIC n'emp阠he les gouvernements de prendre des mesures de sant?publique, et que les Membres devraient s'abstenir de soumettre des diff閞ends juridiques ?l'OMC sur cette question.

Certains pays d関elopp閟 veulent faire en sorte que les clarifications donn閑s n'affaiblissent pas les droits et les obligations juridiques d閏oulant de l'Accord. Ils souhaitent que les ministres affirment r閟olument que la protection de la propri閠?intellectuelle favorise les mesures sanitaires en encourageant l'invention de nouveaux m閐icaments ?point de vue que partagent tous les Membres, bien qu'il n'y accordent pas tous la m阭e importance. Et ils sont peu dispos閟 ?accepter que leurs droits de recourir aux proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends soient restreints.

L'un des points de d閠ail examin閟 est la d閘icate question de savoir comment les pays ayant des capacit閟 de fabrication limit閑s peuvent tirer parti des licences obligatoires. Une disposition de l'Accord sur les ADPIC selon laquelle les produits fabriqu閟 en vertu d'une licence obligatoire doivent servir principalement ?l'approvisionnement du march?int閞ieur est au centre des d閎ats.

  

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Article 27:3 b) et autres questions qu'il soul鑦e: vari閠閟 v間閠ales, biodiversit? connaissances traditionnelles et partage des avantages  

L'article 27 de l'Accord sur les ADPIC d閒init les types d'inventions qui doivent 阾re brevetables et celles qui peuvent 阾re exclues de la brevetabilit? Il s'agit ?la fois de produits et de proc閐閟 qui rel鑦ent de tous les domaines de la technologie.

慖nventions brevetables?/b>

Dans l'ensemble, pour 阾re brevetables, les inventions doivent 阾re nouvelles, impliquer une activit?inventive (ou 阾re non 関identes) et 阾re susceptibles d'application industrielle (ou utiles). L'article 27 閚um鑢e 間alement les inventions que les gouvernements peuvent exclure de la brevetabilit?/span>

L'alin閍 b) du paragraphe 3 (c'est-?dire l'Article 27.3(b)) vise les inventions biotechnologiques. Il fait actuellement l'objet d'un examen au Conseil des ADPIC, comme l'exige l'Accord sur les ADPIC. Certains pays ont 閘argi le d閎at pour englober la biodiversit?et les savoirs traditionnels. Ils veulent maintenant une d閏laration minist閞ielle sur cette question.

En gros, l'article 27:3 b) autorise les gouvernements ?exclure de la brevetabilit?les v間閠aux, les animaux et les proc閐閟 揺ssentiellement?biologiques (mais les micro-organismes et les proc閐閟 non biologiques et microbiologiques doivent 阾re brevetables). Toutefois, les vari閠閟 v間閠ales doivent pouvoir 阾re prot間閑s soit par des brevets soit par un syst鑝e cr殫 sp閏ifiquement dans ce but (搒ui generis? ou par une combinaison de ces deux moyens. Ainsi, des pays pourraient adopter une loi sur la protection des vari閠閟 v間閠ales bas閑 sur un mod鑜e 閠abli par l'Union internationale pour la protection des obtentions v間閠ales (UPOV).

L'examen de l'article 27:3 b) a commenc?en 1999, comme l'exigeait l'Accord sur les ADPIC. Parmi les questions soulev閑s au Conseil des APDIC, il y a notamment: les avantages et les inconv閚ients de divers types de protection pour de nouvelles vari閠閟 v間閠ales (brevets, UPOV, etc.); comment traiter les questions morales et 閠hiques (les formes de vie invent閑s doivent-elles 阾re brevetables?); comment traiter les savoirs traditionnels et les droits des collectivit閟 d'o?sont issus les mat閞iaux g閚閠iques (y compris le partage des avantages lorsque des inventeurs dans un pays ont des droits sur des cr閍tions faites ?partir de mat閞iaux obtenus d'un autre pays); y a-t-il incompatibilit?entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention des Nations Unies sur la diversit?biologique.

Des opinions tr鑣 diverses ont 閠?exprim閑s par les pays sur tous ces sujets. Par exemple, il a 閠?propos?d'obliger les d閜osants d'une demande de brevet ?divulguer l'origine des mat閞iaux g閚閠iques utilis閟. Selon les tenants de cette id閑, il serait ainsi plus facile de mettre en 渦vre le partage des avantages. Un autre point de vue met en 関idence le partage des avantages au moyen se la conclusion d'un accord pr閍lable entre les chercheurs et le pays h魌e d'o?sont issus les mat閞iaux g閚閠iques, au lieu d'une divulgation dans les demandes de brevet.

Certains pays souhaitent des 閏laircissements sur des questions comme le sens du terme 搈icro-organisme?ou la diff閞ence entre les proc閐閟 揵iologiques?et les proc閐閟 搈icrobiologiques? Certains pays affirment que les formes de vie et les cr閍tures vivantes ne devraient pas 阾re brevet閑s et que les questions 閠hiques devraient 間alement 阾re d閎attues.

Certains pays en d関eloppement veulent s'assurer que l'Accord sur les ADPIC tient compte de pr閛ccupations plus sp閏ifiques, qui sont, par exemple, de permettre aux agriculteurs de continuer ? conserver et ?閏hanger les semences qu'ils ont r閏olt閑s et de lutter contre les pratiques anticoncurrenti-elles qui menacent la 搒ouverainet?alimentaire?des pays en d関eloppement.

Bon nombre de ces points servent de toile de fond aux d閎ats sur le projet de d閏laration minist閞ielle, m阭e si le texte n'entre pas dans le d閠ail ?il offrira un moyen de les traiter.

  

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Nouvelles technologies 

Les nouvelles technologies peuvent viser toutes sortes de choses allant de la biotechnologie au commerce 閘ectronique. Les Membres ne sont pas tous du m阭e avis sur la question de savoir si la partie de la d閏laration minist閞ielle relative aux ADPIC devrait mentionner le fait que l'Accord sur les ADPIC doit 関oluer en fonction des nouvelles technologies dans leur ensemble. Certaines questions concernant la biotechnologie se posent au titre de l'article 27:3 b), ?savoir la biodiversit?et le partage des avantages. Les d閎ats du Conseil des ADPIC sur le commerce 閘ectronique ont port?sur un certain nombre de questions, y compris les noms de domaine d'Internet et le commerce 閘ectronique d'渦vres prot間閑s par le droit d'auteur. Le Conseil des ADPIC suit 間alement ce qui se passe ?l'ext閞ieur de l'OMC, en particulier ?l'Organisation mondiale de la propri閠?intellectuelle.

  

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Situations de non-violation (article 64:2) 

En principe, les diff閞ends port閟 devant l'OMC reposent sur des all間ations qu'un pays a viol?un accord ou rompu un engagement.

Au titre de l'Accord sur les marchandises (GATT) et des engagements sp閏ifiques dans le domaine des services (AGCS), les pays peuvent introduire une plainte devant l'Organe de r鑗lement des diff閞ends s'ils peuvent montrer qu'ils ont 閠?priv閟 d'un avantage escompt?en raison de mesures prises par un gouvernement (par exemple l'octroi d'une nouvelle subvention ?la production pour un produit ayant fait l'objet d'une concession tarifaire) ?m阭e si ces mesures ne violent pas l'un de ces accords. L'objectif de ces recours en situation de 搉on-violation?est de pr閟erver l'閝uilibre des avantages (comme les possibilit閟 d'acc鑣 aux march閟) 閠abli au cours des n間ociations multilat閞ales.

L'Accord sur les ADPIC (article 64:2) a temporairement interdit les diff閞ends en situation de non-violation. Il pr関oit que les plaintes en situation de non-violation ne pourront pas faire l'objet d'une proc閐ure de r鑗lement des diff閞ends devant l'OMC pendant les cinq premi鑢es ann閑s d'application de l'Accord sur l'OMC (c'est-?dire pendant la p閞iode 1995-1999).

Les opinions diff鑢ent sur l'opportunit?de maintenir cette interdiction. Toutefois, le Conseil des ADPIC a poursuivi ses d閎ats sur la question de savoir si les plaintes en situation de non-violation devaient 阾re autoris閑s dans le domaine de la propri閠?intellectuelle et, dans l'affirmative, dans quelle mesure. Au moins un pays a dit que les plaintes en situation de non-violation devaient 阾re autoris閑s si l'on voulait dissuader les Membres de s'adonner ?une 揳ctivit?l間islative cr閍trice?leur permettant de contourner les engagements pris dans le domaine des ADPIC. Certains voudraient que l'interdiction soit maintenue, et ont demand?aux ministres de l'indiquer dans leur d閏laration ?Doha. Certains ont sugg閞?la mise en place de sauvegardes additionnelles.

Les avis divergent 間alement sur la question de savoir si les plaintes en situation de non-violation peuvent maintenant 阾re automatiquement soumises ?la proc閐ure de r鑗lement des diff閞ends de l'OMC, ou si l'Accord sur les ADPIC n閏essite dans un premier temps que soit r間l閑 la question de la 損ort閑 et [des] modalit閟?des plaintes en situation de non-violation.

  

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Respect des r鑗les pour les pays en d関eloppement  

Depuis le 1er janvier 2000, les pays en d関eloppement doivent se conformer ?l'Accord sur les ADPIC. (Les pays les moins avanc閟 ont jusqu'au 1er janvier 2006, une prorogation de d閘ai 閠ant possible.) Le Conseil des ADPIC a lanc?un programme d'examen sur deux ans des lois en rapport avec les ADPIC des pays en d関eloppement. Un certain nombre de pays en d関eloppement affirment qu'ils ont du mal ?mettre en 渦vre l'accord et ont demand?la prorogation de certains d閘ais, en particulier celui de 2006 pr関u pour les pays les moins avanc閟 et, de mani鑢e plus g閚閞ale, en ce qui concerne les obligations des pays en d関eloppement relatives aux inventions pharmaceutiques et biotechnologiques. Certains pays d関elopp閟 affirment qu'il est trop t魌 pour envisager la prorogation du d閘ai de 2006.

  

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Transfert de technologie  

Dans le cadre de la pr閜aration de la Conf閞ence minist閞ielle de Doha, le transfert de technologie a 閠?d閎attu en tant que question de 搈ise en 渦vre??c'est-?dire comme l'un des probl鑝es auxquels les pays en d関eloppement disent se heurter pour mettre en 渦vre les Accords de l'OMC existants. Les pays en d関eloppement soulignent que le transfert de technologie est un 閘閙ent cl?de l'Accord sur les ADPIC puisqu'il est mentionn?dans les objectifs (article 7), dans les principes (article 8) et dans un certain nombre d'autres articles. Ils proposent des mesures visant ?favoriser une mise en 渦vre plus efficace des dispositions relatives au transfert de technologie en g閚閞al (articles 7 et 8), et de l'obligation faite aux pays d関elopp閟 d'offrir des incitations ?leurs entreprises et institutions pour encourager le transfert de technologie vers les pays les moins avanc閟 (article 66:2)

  

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Examen de l'Accord sur les ADPIC  

Le Conseil des ADPIC a entam?l'examen de l'Accord sur les ADPIC en 2000, ainsi que le prescrit l'article 71:1. Certains pays veulent que l'on examine avant tout dans quelle mesure les objectifs et les principes de l'Accord sur les ADPIC ont 閠?concr閠is閟.

Les objectifs sont 閚onc閟 ?l'article 7, qui dispose ce qui suit: 揕a protection et le respect des droits de propri閠?intellectuelle devraient contribuer ?la promotion de l'innovation technologique et au transfert et ?la diffusion de la technologie, ?l'avantage mutuel de ceux qui g閚鑢ent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une autre mani鑢e propice au bien-阾re social et 閏ono-mique, et ?assurer un 閝uilibre de droits et d'obligations.?/p>

Les principes (article 8) autorisent les pays ? 揳dopter les mesures n閏essaires pour prot間er la sant?publique et la nutrition et pour promouvoir l'int閞阾 public dans des secteurs d'une importance vitale pour leur d関eloppement socio-閏onomique et technologique, ?condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions de?l'Accord sur les ADPIC; et ?prendre des mesures 揳fin d'関iter l'usage abusif des droits de propri閠?intellectuelle par les d閠enteurs de droits ou le recours ?des pratiques qui restreignent de mani鑢e d閞aisonnable le commerce ou sont pr閖udiciables au transfert international de technologie?

Certains autres Membres veulent que cet examen soit fond?sur les r閟ultats effectifs obtenus dans le cadre de la mise en 渦vre.

> voir aussi la fiche r閏apitulative sur les ADPIC et
les brevets pharmaceutiques