CONF蒖ENCE MINIST蒖IELLE DE L扥MC, HONG KONG 2005: NOTES D捍NFORMATION
PROPRI蒚?INTELLECTUELLE (ADPIC)
N間ociations, mise en 渦vre et travaux du Conseil des ADPIC
L'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propri閠?intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) couvre un vaste programme de travail dont les ADPIC et la sant?publique, certains aspects des indications g閛graphiques et le r閑xamen de certaines dispositions de l'Accord sur les ADPIC. La note d'information contient une explication sur ces sujets.
Table des mati鑢es
> Lettre de M. Pascal Lamy
> Programme de Doha pour le d関eloppement
> Agriculture
> Coton
> Commerce des services
> Acc鑣 aux march閟 pour les produits non agricoles
> Propri閠?intellectuelle (ADPIC)
> Facilitation des 閏hanges
> R鑗les: antidumping, smc y compris les subventions
aux p阠heries
> Règles: accords commerciaux r間ionaux
> R鑗lement des diff閞ends
> Commerce et environnement
> Petites 閏onomies
> Commerce, dette et finances
> Commerce et transfert de technologie
> Coop閞ation technique
> Pays les moins avanc閟
> Traitement sp閏ial et diff閞enci?/a>
> Mise en 渦vre
> Commerce 閘ectronique
> Membres et accessions
> Membres de l'OMC
> Bananes
> Statistiques: Textiles et vêtements
> Quelques faits et chiffres
> Comprendre le jargon: Groupements de pays
> Comprendre le jargon: Guide informel de la terminologie de l'OMC
ADPIC et sant?publique haut de page
La question de savoir comment s'assurer que la protection par brevet des produits pharmaceutiques n'entrave pas l'acc鑣 aux m閐icaments des personnes vivant dans les pays pauvres, tout en pr閟ervant le r鬺e jou?par le syst鑝e des brevets pour stimuler la recherche d関eloppement concernant les nouveaux m閐icaments est d閟ormais en grande partie r間l閑. Ce qui reste ?faire est de transformer une d閏ision adopt閑 par le Conseil g閚閞al le 30 ao鹴 2003 en une modification permanente de l'Accord sur les ADPIC.
Le fond du d閎at porte sur les flexibilit閟 inscrites dans l'Accord sur les ADPIC, telles que les “licences obligatoires”. Cela permet aux gouvernements d'autoriser un concurrent ?fabriquer le produit ou ?utiliser le proc閐?sous licence sans la permission du titulaire du brevet, ?certaines conditions qui visent ?sauvegarder les int閞阾s l間itimes du titulaire du brevet, y compris le droit ?阾re pay?pour les copies autoris閑s des produits. Les importations parall鑜es sont aussi possibles. On parle d'importation parall鑜e lorsqu'un pays importe un produit vendu moins cher dans un autre pays par le titulaire du brevet sans l'autorisation de ce dernier. Certaines l間islations nationales autorisent ces importations parall鑜es, d'autres pas. L'Accord sur les ADPIC dispose que les gouvernements ne peuvent pas soumettre de diff閞ends juridiques ?l'OMC sur cette question; la D閏laration de Doha concernant les ADPIC et la sant?publique a pr閏is?que cela signifie que les pays sont libres de fixer leurs r鑗les et proc閐ures en ce qui concerne les importations parall鑜es.
Ces flexibilit閟 n'ont pas besoin d'阾re mises en pratique pour avoir un effet. Elles sont parfois utilis閑s comme un argument de n間ociation. Par exemple, la menace d'une licence obligatoire peut encourager le titulaire d'un brevet ?r閐uire le prix d'un produit.
Le mandat de Doha
Avant la Conf閞ence minist閞ielle de Doha en 2001, certains gouvernements ne voyaient pas tr鑣 bien comment ces flexibilit閟 seraient interpr閠閑s et jusqu'?quel point le droit qu'ils avaient d'y recourir serait respect? Le groupe africain (tous les Membres africains de l'OMC) a pris l'initiative de demander des clarifications. La D閏laration sur les ADPIC et la sant?publique adopt閑 sp閏ialement par les Ministres ?la Conf閞ence de Doha, en novembre 2001, en m阭e temps que la principale d閏laration de Doha, a permis dans une large mesure de r間ler le probl鑝e.
Dans la d閏laration principale, les Ministres ont soulign?qu'il 閠ait important de mettre en 渦vre et d'interpr閠er l'Accord sur les ADPIC d'une mani鑢e favorable ?la sant?publique, en promouvant ?la fois l'acc鑣 aux m閐icaments existants et le d関eloppement de nouveaux m閐icaments.
Dans la d閏laration distincte, ils sont convenus que l'Accord sur les ADPIC n'emp阠hait pas et ne devait pas emp阠her les Membres de prendre des mesures pour prot間er la sant?publique. Ils ont r閍ffirm?le droit des pays de recourir aux flexibilit閟 pr関ues dans l'Accord sur les ADPIC, en particulier les licences obligatoires et les importations parall鑜es. Ils sont aussi convenus de proroger les exemptions concernant la protection par des brevets pharmaceutiques accord閑 aux pays les moins avanc閟 jusqu'en 2016. (Le Conseil des ADPIC a achev?les travaux de r閐action juridique sur la question au milieu de l'ann閑 2002.)
Reste une question pour laquelle les Ministres ont charg?le Conseil des ADPIC de mener des travaux suppl閙entaires — trouver la mani鑢e de m閚ager une flexibilit?additionnelle qui permettrait aux pays qui ne sont pas en mesure de fabriquer des produits pharmaceutiques sur leur territoire d'importer des m閐icaments brevet閟 produits dans le cadre d'une licence obligatoire. (Cette question est parfois appel閑 la question relative au “paragraphe 6” parce qu'elle est 関oqu閑 dans ce paragraphe de la D閏laration distincte de Doha sur les ADPIC et la sant?)
Le probl鑝e d閏oule de l'article 31 f) de l'Accord sur les ADPIC, qui pr関oit que les produits fabriqu閟 dans le cadre de licences obligatoires doivent 阾re utilis閟 “principalement pour l'approvisionnement du march?int閞ieur”. Cette disposition s'applique directement aux pays qui peuvent fabriquer des m閐icaments et a pour effet de limiter le volume qu'ils sont en droit d'exporter lorsque le m閐icament est produit dans le cadre d'une licence obligatoire. Elle a une incidence indirecte sur les pays qui ne sont pas en mesure de fabriquer des m閐icaments et qui pourraient souhaiter importer des m閐icaments g閚閞iques fabriqu閟 dans des pays sous licences obligatoires mais s'aper鏾ivent que l'article 31 f) fait obstacle ?leur approvisionnement aupr鑣 d'autres pays.
Le Conseil des ADPIC a 閠?charg?de trouver une solution et de rendre compte ?ce sujet au Conseil g閚閞al d'ici ?la fin 2002. Toutefois, ce n'est que le 30 ao鹴 2003, peu de temps avant la Conf閞ence minist閞ielle de Canc鷑, qu'un consensus a pu 阾re atteint. L'accord prend la forme d'une d閏ision du Conseil g閚閞al d'accorder une d閞ogation aux dispositions de l'article 31 f) sous r閟erve de certaines conditions. Il serait permis aux pays qui peuvent fabriquer des m閐icaments d'exporter des m閐icaments produits dans le cadre d'une licence obligatoire vers des pays qui ne sont pas en mesure d'en fabriquer.
La d閞ogation sera valable jusqu'?ce que l'Accord sur les ADPIC soit modifi? Elle pr関oit des dispositions concernant la transparence (qui donnent au titulaire d'un brevet la possibilit?de r閍gir en offrant un prix inf閞ieur), ainsi qu'un emballage sp閏ial et d'autres m閠hodes permettant d'関iter que les m閐icaments ne soient d閠ourn閟 vers d'autres march閟. Une annexe indique ce qu'un pays doit faire pour d閏larer qu'il n'est pas en mesure de fabriquer les produits pharmaceutiques en question au niveau national.
Plus de 30 pays d関elopp閟 ont pris l'engagement de ne pas importer au titre de cette d閏ision. Et, comme indiqu?dans une d閏laration prononc閑 par le Pr閟ident du Conseil g閚閞al, un certain nombre d'autres pays ont d閏lar?qu'ils ne le feraient qu'en cas d'urgence ou de situation extr阭e.
Un consensus a 閠?r閍lis?avec l'aide du Pr閟ident qui a fait une d閏laration au moment o?la d閞ogation a 閠?adopt閑, pr閏isant un certain nombre de points dont il a 閠?convenu en ce qui concerne la d閞ogation. La d閏ision fait r閒閞ence aux m閐icaments n閏essaires pour rem閐ier au probl鑝e de sant?publique reconnus au paragraphe 1 de la d閏laration initiale adopt閑 par les Ministres ?Doha, paragraphe qui dispose ce qui suit: “Nous reconnaissons la gravit?des probl鑝es de sant?publique qui touchent de nombreux pays en d関eloppement et pays les moins avanc閟, en particulier ceux qui r閟ultent du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d'autres 閜id閙ies.”
Depuis lors ?/p>
L'閠ape finale consiste ?transformer la d閞ogation en une modification permanente de l'Accord sur les ADPIC. Il 閠ait indiqu?dans la d閏ision que les Membres le feraient d'ici ?la fin juin 2004 mais un consensus ne s'est pas encore d間ag?sur la mani鑢e d'y parvenir. Le d閎at concerne notamment la meilleure fa鏾n d'am閚ager le texte, par exemple ce qui doit figurer dans l'article 31 lui m阭e et ce qui doit figurer dans une annexe ?l'Accord sur les ADPIC.
Mais les Membres divergent 間alement sur le degr?de fid閘it?avec lequel la modification devrait reprendre la d閞ogation et sur la mani鑢e de traiter la d閏laration distincte faite par le Pr閟ident au moment o?le Conseil g閚閞al a adopt?la D閏ision. Certains pays en d関eloppement veulent 閏arter certaines dispositions qu'elles consid鑢ent inutiles dans une modification. Certains pays d関elopp閟 et d'autres pays disent que la d閞ogation 閠ait si difficile ?n間ocier qu'elle devrait 阾re reproduite telle quelle dans la modification pour 関iter de nouveaux retards.
Bien que la d閞ogation soit temporaire, tant qu'il n'y a pas d'accord sur une modification permanente, elle restera en vigueur.
> Voir aussi: Foire aux questions
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Indications g閛graphiques: r鑗les g閚閞ales
> Pour en savoir plus sur: Indications g閛graphiques
La qualit? la r閜utation ou d'autres caract閞istiques d'un produit peuvent 阾re d閠ermin閑s par son origine. Les indications g閛graphiques sont des noms de lieux (ou aussi dans certains pays des mots associ閟 ?un lieu) utilis閟 pour identifier les produits qui proviennent de ces endroits et ont ces caract閞istiques (par exemple “Champagne”, “Tequila” ou “Roquefort”). La protection requise au titre de l'Accord sur les ADPIC est d閒inie dans deux articles.
Tous les produits sont vis閟 par l'article 22, qui d閒init un niveau standard de protection. Cette disposition pr関oit que les indications g閛graphiques doivent 阾re prot間閑s afin de ne pas induire le public en erreur et d'emp阠her la concurrence d閘oyale.
L'article 23 pr関oit un niveau de protection plus 閘ev?ou accru pour les indications g閛graphiques concernant les vins et les spiritueux: ?certaines exceptions pr鑣, ces indications doivent 阾re prot間閑s m阭e si une utilisation abusive ne risque pas d'induire le public en erreur.
Exceptions (article 24). Dans certains cas, les indications g閛graphiques n'ont pas ?阾re prot間閑s ou la protection peut 阾re limit閑. L'accord permet notamment les exceptions suivantes: lorsqu'une indication est devenue un nom commun (ou “g閚閞ique”) (par exemple le terme “cheddar” d閟igne maintenant un type de fromage particulier qui n'est pas n閏essairement fabriqu??Cheddar, au Royaume-Uni) et lorsqu'un terme a d閖?閠?enregistr?comme une marque de fabrique ou de commerce.
Les renseignements que les Membres ont fourni dans le cadre d'un exercice de collecte de donn閑s montrent que les pays ont recours ?un vaste 関entail de moyens juridiques pour prot間er leurs indications g閛graphiques, qu'il s'agisse de lois concernant sp閏ifiquement les indications g閛graphiques, de lois sur les marques de fabrique ou de commerce, de lois sur la protection des consommateurs ou de la common law. L'Accord sur les ADPIC et les travaux actuellement men閟 dans ce domaine ?l'OMC tiennent compte de cette diversit?
Deux questions sont d閎attues dans le cadre du mandat de Doha, qui se rapportent l'une et l'autre de mani鑢e diff閞ente au niveau plus 閘ev?de protection (article 23): l'閠ablissement d'un registre multilat閞al pour les vins et les spiritueux; et l'extension du niveau plus 閘ev?de protection (article 23) ?des produits autres que les vins et les spiritueux. Elles font toutes deux l'objet d'aussi vives discussions que n'importe quel autre sujet inscrit dans le programme de Doha. Bien qu'elles soient discut閑s s閜ar閙ent, certaines d閘間ations estiment que les deux questions sont li閑s.
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Indications g閛graphiques 1: le registre multilat閞al pour les vins et les spiritueux
Ces n間ociations sont les seules qui auront lieu dans le cadre de “sessions extraordinaires” (c'est ?dire sessions de n間ociation) du Conseil des ADPIC. Il s'agit d'閠ablir un syst鑝e multilat閞al de notification et d'enregistrement des indications g閛graphiques pour les vins et les spiritueux. Ceux ci b閚閒icient d'un niveau de protection qui est plus 閘ev?que pour les autres indications g閛graphiques.
Les travaux ont commenc?en 1997 au titre de l'article 23:4 de l'Accord sur les ADPIC et se poursuivent maintenant aussi dans le cadre du Programme de Doha (paragraphe 18 de la D閏laration de Doha).
Le mandat de Doha
L'閏h閍nce fix閑 dans la D閏laration de Doha pour l'ach鑦ement des n間ociations 閠ait la cinqui鑝e Conf閞ence minist閞ielle de Canc鷑 en 2003. Comme elle n'a pas 閠?respect閑, les n間ociations ont maintenant lieu suivant le calendrier g閚閞al arr阾?pour le cycle de n間ociation.
Depuis lors ?/p>
Les propositions communiqu閑s au fil des ann閑s peuvent 阾re class閑s dans trois cat間ories qui correspondent aux deux principales argumentations d関elopp閑s pendant les n間ociations et ?certains compromis propos閟. Les derni鑢es propositions pr閟ent閑s sont les suivantes:
- Le document d閠aill?de l'UE distribu?en
juin 2005 propose que l'enregistrement d'une indication g閛graphique 閠ablisse
une “pr閟omption r閒ragable” que le terme doit 阾re prot間?dans
les autres Membres de l'OMC — ?l'exception des pays qui ont 閙is
une r閟erve pour un motif autoris?dans un d閘ai sp閏ifi?(par exemple
18 mois).
- Un autre document pr閟ent?par un groupe de pays (Argentine, Australie, Canada, Chili, Costa Rica, El Salvador, 蓂uateur, 蓆ats Unis, Honduras, Japon, Mexique, Nouvelle Z閘ande, R閜ublique dominicaine et Taipei chinois) propose que le Conseil des ADPIC prenne une d閏ision tendant ?閠ablir un syst鑝e volontaire au titre duquel les indications g閛graphiques notifi閑s seraient enregistr閑s dans une base de donn閑s. Les gouvernements ayant choisi de participer au syst鑝e devraient consulter la base de donn閑s lorsqu'ils prennent des d閏isions en mati鑢e de protection dans leur propre pays. Les Membres non participants seraient “encourag閟” mais “pas tenus” de consulter la base de donn閑s.
Hong Kong, Chine a propos?un compromis (document TN/IP/W/8). Selon cette proposition, un terme enregistr?b閚閒icierait d'une “pr閟omption” plus limit閑 qu'au titre de la proposition de l'UE et ce uniquement dans les pays ayant choisi de participer au syst鑝e.
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Indications g閛graphique 2: extension du “niveau de protection plus 閘ev?#8221; ?des produits autres que les vins et les spiritueux
Les indications g閛graphiques pour tous les produits sont actuellement vis閑s par l'article 22 de l'Accord sur les ADPIC. La question ici est de savoir s'il faut 閠endre le niveau de protection plus 閘ev?/strong> (article 23) — actuellement accord閑 aux vins et spiritueux — ?d'autres produits.
Certains pays ont dit que si des progr鑣 閠aient r閍lis閟 sur cet aspect des indications g閛graphiques, il leur serait plus facile de conclure un accord significatif dans le domaine de l'agriculture. D'autres rejettent l'id閑 que la D閏laration de Doha fait peser cette question dans la balance des n間ociations. Parall鑜ement, l'Union europ閑nne a aussi propos?de discuter de la protection de noms sp閏ifiques de certains produits agricoles dans le cadre des n間ociations sur l'agriculture.
Le mandat de Doha
Dans la D閏laration de Doha, il est not?au paragraphe 18 que le Conseil des ADPIC traitera de la question de l'extension conform閙ent au paragraphe 12 de la D閏laration (concernant les questions de mise en 渦vre). Le paragraphe 12 dispose que “les n間ociations sur les questions de mise en 渦vre en suspens feront partie int間rante” du programme de travail de Doha, et que ces questions “seront trait閑s de mani鑢e prioritaire par les organes pertinents de l'OMC, qui feront rapport au Comit?des n間ociations commerciales [CNC] ?d'ici ?la fin de 2002 en vue d'une action appropri閑”.
Les d閘間ations interpr鑤ent le paragraphe 12 de diff閞entes mani鑢es. Nombre de pays en d関eloppement et de pays europ閑ns font valoir que ce que l'on appelle les questions de mise en 渦vre en suspens font d閖?partie des n間ociations et de leur ensemble de r閟ultats (l'“engagement unique”). D'autres soutiennent que ces questions ne peuvent devenir des sujets de n間ociation que si le Comit?des n間ociations commerciales d閏ide de les inclure dans les discussions — ce qu'il n'a pas fait jusqu'?pr閟ent.
Depuis lors ?/p>
Dans un premier temps, elles se sont poursuivies au Conseil des ADPIC. Plus r閏emment, elles se sont tenues dans le cadre de consultations informelles qui sont maintenant pr閟id閑s par le Directeur adjoint de l'OMC, M. Rufus Yerxa. Les Membres restent profond閙ent divis閟 sur la question et aucune solution n'est en vue m阭e si les pays sont pr阾s ?poursuivre le d閎at.
Les partisans de l'extension sont la Bulgarie, la Guin閑, l'Inde, la Jama飍ue, le Kenya, Madagascar, le Maroc, Maurice, le Pakistan, la Roumanie, Sri Lanka, la Suisse, la Tha飈ande, la Tunisie, la Turquie et l'UE. Ils consid鑢ent que le niveau de protection plus 閘ev?est un moyen de mieux commercialiser leurs produits en les diff閞enciant plus effectivement par rapport ?ceux de leurs concurrents. Dans la derni鑢e proposition de l'UE, il est demand?que l'Accord sur les ADPIC soit modifi?de mani鑢e ?ce que tous les produits puissent b閚閒icier du niveau de protection plus 閘ev?pr関u ?l'article 23 et des exceptions pr関ues ?l'article 24, ainsi que du syst鑝e d'enregistrement multilat閞al actuellement n間oci?pour les vins et les spiritueux.
Les opposants ?l'extension (Argentine, Australie, Canada, Chili, Colombie, El Salvador, 蓂uateur, 蓆ats Unis, Guatemala, Honduras, Nouvelle Z閘ande, Panama, Paraguay, Philippines, R閜ublique dominicaine, Taipei chinois, etc.) font valoir que le niveau de protection existant (article 22) est appropri? Ils craignent que le fait de conf閞er une protection accrue soit une charge et perturbe les pratiques existantes l間itimes en mati鑢e de commercialisation.
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Brevets et v間閠aux, animaux, biodiversit?et savoirs traditionnels
> Pour en savoir plus sur: Ce groupe de questions
Il s'agissait au d閜art de r閑xaminer l'article 27:3 b) qui traite de la question de savoir si les inventions concernant les v間閠aux et les animaux devraient 阾re vis閑s par les brevets et de la mani鑢e de prot間er les nouvelles vari閠閟 v間閠ales. La discussion s'est 閘argie pour inclure la biodiversit?et les savoirs traditionnels. Elle a lieu dans le cadre de r閡nions ordinaires du Conseil des ADPIC et de consultations sp閏iales tenues sous l'間ide du Directeur g閚閞al adjoint, M. Rufus Yerxa, et non lors de “sessions extraordinaires” de n間ociation.
Un large 関entail de questions ont 閠?soulev閑s au cours des ans. L'une d'elles, qui a 閠?au centre des discussions les plus r閏entes, concerne la “divulgation” — c'est ?dire la question de savoir si les d閜osants de demandes de brevets devraient 阾re tenus de divulguer le pays d'origine des ressources g閚閠iques et des savoirs traditionnels utilis閟 dans les inventions, de produire la preuve qu'ils ont re鐄 “le consentement pr閍lable donn?en connaissance de cause” pour utiliser les ressources et les savoirs et la preuve d'un partage “juste et 閝uitable” des avantages. Les id閑s avanc閑s sont les suivantes:
- Divulgation
en tant qu'obligation au titre de l'Accord sur les ADPIC: Un
groupe de pays en d関eloppement repr閟ent閟 par le Br閟il et l'Inde
veulent modifier l'Accord sur les ADPIC de mani鑢e ?ce que les d閜osants
d'une demande de brevet soient tenus de divulguer le pays d'origine,
de produire la preuve qu'ils ont re鐄 le “consentement pr閍lable
donn?en connaissance de cause” et la preuve d'un partage “juste
et 閝uitable” des avantages.
- Divulgation
par l'interm閐iaire de l'OMPI: La Suisse quant ?elle a propos?de
modifier les dispositions du trait?de l'OMPI sur le droit des brevets
de fa鏾n ?ce que les l間islations nationales puissent exiger des inventeurs
qu'ils divulguent l'origine des ressources g閚閠iques et des savoirs
traditionnels lorsqu'ils d閜osent une demande de brevet sous peine
de sanctions.
- Divulgation,
mais en dehors du droit des brevets: L'UE sugg鑢e d'envisager une prescription
exigeant de tous les d閜osants d'une demande de brevet qu'ils divulguent
l'origine des mat閞iels g閚閠iques sous peine de cons閝uences juridiques
qui se situent toutefois en dehors du champ d'application du droit
des brevets.
- Utilisation de la l間islation nationale, y compris les contrats plut魌 qu'une obligation de divulgation: Les 蓆ats Unis ont fait valoir que le meilleur moyen d'atteindre les objectifs pertinents serait d'adopter des l間islations nationales et, sur cette base, de conclure des arrangements contractuels qui pourraient comporter des engagements relatifs ?la divulgation.
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Plaintes en situation de non violation (article 64:2)
> Pour en savoir plus sur: Plaintes en situation de non violation et ADPIC
Dans certains cas, un gouvernement peut d閜oser une plainte devant l'organe de r鑗lement des diff閞ends m阭e si aucun accord n'a 閠?viol? Ces “plaintes en situation de non violation” sont autoris閑s si un gouvernement peut montrer qu'il a 閠?priv?d'un avantage escompt?en raison des mesures prises par un autre gouvernement ou parce qu'il existe une autre situation m阭e s'il n'y a pas eu violation d'un accord ou d'un engagement sp閏ifique.
Les plaintes en situation de non violation peuvent concerner des marchandises et des services (au titre du GATT et de l'AGCS mais, dans le cas des services, seulement pour les engagements en mati鑢e d'ouverture des march閟). Toutefois, pour le moment, les Membres sont convenus de ne pas y avoir recours au titre de l'Accord sur les ADPIC. La derni鑢e prorogation du moratoire, figurant dans la d閏ision du Conseil g閚閞al du 1er ao鹴 2004 (l'“ensemble de r閟ultats de juillet 2004”), parvient ?expiration ?la Conf閞ence minist閞ielle de Hong Kong.
Autres informations:
> Propri閠?Intellectuelle
> D閏laration de Doha
> D閏laration
de Doha expliqu閑
> Pour en savoir plus sur: ADPIC et sant?publique